Suivi individuel simple ou renforcé
Tout travailleur, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD …) bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin et l'infirmier.
Ce suivi peut s’effectuer selon différentes modalités selon le poste occupé et l’état de santé du salarié.
1. Qui est concerné ? Tous les salariés dont les postes de travail et l’état de santé ne justifient pas un suivi individuel renforcé.
2. Quelles sont les modalités du suivi simple
Les salariés soumis au suivi individuel simple bénéficient (dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de leur embauche) d’une Visite d’Information et de prévention. Celle-ci est renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
Le suivi individuel renforcé (Cf. Article R. 4624-22 du code du travail)
1. Quels sont les salariés concernés ?
1.1. Les salariés :
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Exposés à l’amiante;
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Exposés au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail;
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Exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 du code du travail;
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Exposés aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 du code du travail;
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Exposés aux rayonnements ionisants;
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Exposés au risque hyperbare;
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Exposés au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
1.2. Tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le code du travail : salariés titulaires d’une autorisation de conduite concernant certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet (CACES, Habilitation électrique).
1.3. S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au point 1 (ci-dessus) par des postes présentant des risques particuliers après avis du ou des médecins concernés et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, en cohérence avec l’évaluation des risques et, le cas échéant, la fiche d’entreprise.
Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
1.4. Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
2. Quelles sont les modalités du SIR
Tout travailleur soumis au suivi individuel renforcé bénéficie d’un examen médical d’embauche. Cette visite est renouvelée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé (médecin collaborateur ou infirmier) au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Adaptation du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs
Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (Article R. 4624-17 du code du travail).
Tout travailleur de nuit et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste.
Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention réalisée avant l'affectation au poste.
Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par le médecin du travail lui-même, le médecin collaborateur ou l’infirmier.
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (défini à l’article R. 4624-23), le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé.
Le suivi individuel simple
Le suivi individuel renforcé
L'adaptation du suivi individuel de l'état de santé du travailleur
Cas particuliers